Tribune libre d’André Oraison sur ’le ’gel’ des activités militaires et minières sur le continent antarctique et dans les eaux environnantes’ - 2 -

Les deux thèses étatiques du régime juridique de l’Antarctique

24 janvier 2005, par André Oraison

André Oraison, professeur de Droit public à l’Université de La Réunion, analyse pour nous le nouveau régime juridique du continent Antarctique, destiné à protéger ses écosystèmes dépendants et associés. (voir “Témoignages” de samedi dernier)
Depuis la découverte du Continent blanc, le régime d’internationalisation partielle fait l’objet de deux thèses étatiques principales : celle de la liberté, soutenue par les États-Unis, et celle de la souveraineté, soutenue par la France.

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Le régime juridique de l’Antarctique est établi par le Traité de Washington du 1er décembre 1959. Ce traité a été signé et ratifié par 12 États : Afrique du Sud, Argentine, Australie, Belgique, Chili, États-Unis d’Amérique, France, Grande-Bretagne, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande et Union soviétique. Entré en vigueur dès le 23 juin 1961, il a pour dépositaire le Gouvernement américain (1).

1. La thèse de la souveraineté soutenue par la France

Pour justifier un droit de souveraineté sur l’Antarctique, plusieurs thèses ont été proposées. Il faut notamment citer la théorie de la découverte géographique, présentée par la France et la théorie de la "continuité antarctique", invoquée par l’Argentine et fondée sur l’analogie de la structure géologique.
Entre 1908 et 1930, la Grande-Bretagne fut ainsi le premier des "États revendiquants" en Antarctique. Elle fut suivie par la Nouvelle-Zélande en 1923, la France en 1924, l’Australie en 1933, la Norvège et l’Argentine en 1939 et enfin le Chili en 1940. Au total, 7 pays se sont reconnus des droits souverains sur l’Antarctique : on les appelle les "États possessionnés". Cependant, l’Antarctique n’est pas entièrement revendiqué : un cinquième de sa superficie a le statut de territoire sans maître. La position des États qui revendiquent un droit de souveraineté sur l’Antarctique ne faiblit pas avec le temps. Celle de la France est à cet égard probante, ainsi que le démontrent les propos suivants.
D’abord, la France affirme toujours ses prétentions sur les îles Saint-Paul et Amsterdam, sur les archipels Crozet et Kerguelen et sur la Terre Adélie en invoquant le titre de la découverte (2).
De fait, ces terres ont d’abord été rattachées à Madagascar par un décret du 21 novembre 1924, à l’époque où la Grande Île était colonie française. Par la suite, aux termes de la loi du 6 août 1955, elles ont été détachées de Madagascar et ont été érigées en circonscription distincte sous l’appellation de "Terres australes et antarctiques françaises" (TAAF).
Dépourvu de population permanente, cet ancien territoire d’outre-mer a une superficie de 440.000 kilomètres carrés et s’étend de l’océan Antarctique jusqu’au pôle Sud. À l’origine, son siège provisoire a été fixé à Paris. Mais ce provisoire devait durer plus de quarante 40 ans ! Aujourd’hui, les TAAF ont un siège définitif qui est fixé à La Réunion, en vertu d’un décret du 14 mars 1996. Un arrêté du 27 février 1997 précise que ce siège est fixé à Saint-Pierre.

L’importance de la Z.E.E.

Conformément au droit coutumier de la mer, codifié par la Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982, la France a par ailleurs créé, par une série de décrets du 3 février 1978, une zone économique exclusive - large de 200 milles nautiques (soit 370.400 kilomètres) - "au large des côtes des Terres australes françaises" (à l’exception de la Terre Adélie qui est un territoire antarctique) (3), de La Réunion, de Mayotte et des îles Éparses (4). Ces dispositions permettent à la France d’étendre sa souveraineté sur plus de 2 millions et demi de kilomètres carrés dans les eaux subantarctiques et la zone Sud de l’océan Indien.
Enfin, l’acronyme TAAF est aujourd’hui implicitement gravé dans le marbre de la Charte suprême de la 5ème République, à la suite de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 (5). L’article 72-3 de la Constitution du 4 octobre 1958 procède à une énumération de dix collectivités ultramarines (dont les TAAF). En voici la liste : "La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française sont régis par l’article 73 pour les départements et les régions d’outre-mer et pour les collectivités territoriales créées en application du dernier alinéa de l’article 73, et par l’article 74 pour les autres collectivités" (alinéa 2). "Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par le titre XIII" (alinéa 3). "La loi détermine le régime législatif et l’organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises" (alinéa 4) (6).
En agissant ainsi, la France démontre à la Communauté internationale qu’elle n’a pas l’intention de renoncer à sa souveraineté sur ses différents territoires du Sud de l’océan Indien et de l’Antarctique.

2. La thèse de la liberté défendue par les États-Unis

La thèse de la liberté a été invoquée par les États-Unis et par d’autres États qui, en fait, ne peuvent pas ou ne veulent pas se prévaloir de la théorie de la découverte géographique, de la théorie de l’occupation de territoires sans maître ou encore de la théorie de la contiguïté territoriale. La position des USA n’a jamais varié depuis une déclaration officielle faite par le département d’État, dès le 13 mai 1924. La position américaine se décompose en deux propositions.
D’abord, le Gouvernement de Washington ne formule aucune revendication sur le continent Antarctique. Ensuite, il n’en reconnaît aucune. En vérité, les USA se sont toujours prononcés en faveur d’un régime d’internationalisation négative de cette région du monde. En ce sens, il faut ici mentionner une note diplomatique du Gouvernement de Washington sur le statut du Continent blanc, adressée le 2 mai 1958 - au cours de l’Année géophysique internationale organisée en 1957-1958 - aux gouvernements de la France et de dix autres pays qui allaient devenir, l’année suivante, les membres originaires du "Club Antarctique" (7).
La position constante des Américains a eu des conséquences heureuses. Elle a en effet conduit les 7 "États possessionnés" à donner leur accord à un libre accès des expéditions scientifiques à leurs secteurs et à une libre publication de tous les résultats obtenus sur le territoire antarctique.
Surtout, l’initiative américaine devait conduire à la conclusion du Traité de Washington du 1er décembre 1959 qui est la pièce maîtresse du compromis antarctique.

(à suivre)

André Oraison

(1) Voir P.-M. Dupuy, “Les grands textes de droit international public”, Dalloz, 2002, p. 701-707.
(2) Voir M. Manouvel, “Le territoire d’outre-mer des Terres australes et antarctiques françaises”, Montchrestien, 2000, p. 25-45.
(3) Pendant la durée d’application du Traité de Washington et à l’instar des autres Parties cocontractantes, la France ne peut pas étendre sa souveraineté sur les terres antarctiques et les eaux avoisinantes situées au Sud du 60° degré de latitude Sud.
(4) Voir JO du 11 février 1978, p. 684-688.
(5) Voir JO du 29 mars 2003, p. 5568-5570.
(6) Voir A. Oraison, "La "France du grand large" à la croisée des chemins : les nouvelles possibilités de choix entre l’intégration administrative et l’autonomie interne (Réflexions générales sur la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 et le nouveau statut des diverses collectivités territoriales françaises situées outre-mer)", RDISDP, 2003/2, p. 149-220.
(7) Voir "Documents", RGDIP, 1958/2, p. 387-389.


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