Libre opinion d’André Oraison sur la Polynésie française - 5 -

Les innovations apportées par le statut de 2004 en matière d’arrangements administratifs par rapport à celui de 1996

5 mars 2005, par André Oraison

“Témoignages” publie aujourd’hui la première partie du 2nd chapitre de la série d’articles d’André Oraison, professeur de Droit public à l’Université de La Réunion (Université française et européenne de l’océan Indien), une libre opinion intitulée “Les énigmatiques “arrangements administratifs” consacrés par la loi organique du 27 février 2004, relative à la Polynésie française”.

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Mme Valérie Goesel-Le Bihan fait pour sa part remarquer - elle écrit en 2001 - que les conditions générales d’élaboration des arrangements administratifs ont été alignées, lors du vote de la loi organique du 12 avril 1996, sur celles qui sont exigées pour la conclusion des traités. Elle précise qu’il en est ainsi notamment pour la "délivrance de pouvoirs et soumission aux articles 52 et 53 de la Constitution (ratification ou approbation de ces accords par les autorités de la République)" (1) . On ne peut qu’approuver notre éminente collègue lorsqu’elle ajoute en guise de conclusion critique que la décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 1996, "qui se livrait en apparence à une simple interprétation restrictive de l’article 41, procédait en réalité à leur réintégration dans le giron des accords internationaux, ôtant à leur reconnaissance séparée tout effet utile" (2).
Cependant, la situation a quelque peu évolué et il paraît possible aujourd’hui de gommer quelque peu la rugosité de cette philippique doctrinale ou de rectifier le tir par une double remarque.
En premier lieu, force est de souligner que l’étrange processus de “reconnaissance/dénaturation” (3) ou de “réception/neutralisation” (4) (pour reprendre les “expressions oxymorales” de notre collègue) - auquel les arrangements administratifs ont pu effectivement donner lieu dans le cadre du précédent statut polynésien de 1996 - n’a apparemment pas dissuadé le pouvoir central de les intégrer dans son nouveau projet de statut d’autonomie renforcée pour la Polynésie française. À cet égard, il est symptomatique de constater que l’article 16 de la loi organique du 27 février 2004 reprend, parfois mot pour mot, les dispositions de l’article 41 de la loi organique du 12 avril 1996 ! Manifestement, le législateur signe et persiste : il n’a nullement l’intention de faire entrer les arrangements administratifs dans une catégorie juridique nouvelle qui serait tout à fait distincte des engagements internationaux. En second lieu, le processus de “dénaturation” des arrangements administratifs est aujourd’hui quelque peu atténué, au moins sur un point important.
L’article 16 du présent statut polynésien innove par rapport à celui de 1996 sur un point non négligeable. Il dispense désormais le président de la Polynésie française d’obtenir les pouvoirs délivrés à cet effet par les autorités de la République, constitutionnellement compétentes, pour la conclusion des arrangements administratifs alors même que le précédent statut polynésien les exigeait. Plus exactement, cette clause 16 dispense le chef de l’exécutif polynésien d’obtenir au préalable les pouvoirs établis par le Quai d’Orsay pour négocier et signer ces arrangements administratifs lorsqu’ils ont un caractère purement administratif. Cette solution législative apparaît ici conforme à la circulaire du 30 mai 1997 (5)  !
Le pouvoir de négociation de ces arrangements est désormais accordé par une simple délibération du Conseil des ministres du gouvernement de la Polynésie française. Vu sous cet angle, le présent statut polynésien constitue un progrès dès lors qu’il fait apparaître une spécificité importante aux arrangements administratifs, au moins dans leur processus d’élaboration. "Relookés" en 2004, les arrangements administratifs présentent une grande utilité dans la mesure où ils peuvent être conclus plus rapidement que les accords en forme simplifiée. Ainsi, les arrangements administratifs ne constituent pas une catégorie sui generis de conventions internationales par rapport aux traités en forme solennelle et aux accords en forme simplifiée mais plutôt une variété d’accords en forme simplifiée : dès lors qu’ils peuvent désormais être conclus sans délivrance préalable de pouvoirs, ils apparaissent en effet comme des accords en forme "hyper simplifiée" ou des accords "en forme simplifiée à l’extrême" !
Pour le reste, la rédaction de l’article 16 du nouveau statut d’autonomie de la Polynésie française du 27 février 2004 se contente d’apporter certaines précisions quant à l’exercice d’une compétence importante reconnue au président de la Polynésie française (alinéa 1er).

(à suivre...)

André Oraison

(1) Voir son étude précitée in P.U.A.M., 2001, p. 536.
(2) Ibidem.
(3) Voir son étude précitée in A.F.D.I., 1997, p. 70.
(4) Voir son étude précitée in P.U.A.M., 2001, p. 536.
(5) Relative à l’élaboration et à la conclusion des accords internationaux, cette circulaire commence par poser un principe selon lequel "en dehors du président de la République, du Premier ministre et du ministre des Affaires étrangères, tous les signataires d’un accord, quelle que soit sa dénomination, doivent être munis de pouvoirs". Cependant, après avoir posé ce principe élémentaire, la circulaire admet une importante exception : "À la différence des accords, les arrangements administratifs peuvent être signés sans pouvoirs. Toutefois, lorsqu’un ambassadeur procède à leur signature au nom d’un ministre, il doit être muni de l’autorisation de celui-ci". Voir J.O.R.F., 31 mai 1997, p. 8418.


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