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4 juillet, parMézami, mon bann dalon, si in zour in listorien i désside rakonte anou bien konm k’i fo listoir La Rényon, mwin lé sirésèrtin li va parl anou (…)
La Corse, les Outremers et la France hexagonale - 1 -
3 décembre 2004
La juriste et chercheuse Altide Canton-Fourrat a fait parvenir à “Témoignages” une série d’articles dans lesquels elle expose son point de vue sur les rapports entre la Corse, les Outremers et la France hexagonale. Voici le premier volet de cette série.
(Page 7)
La Corse est une île éloignée de la France hexagonale. Malgré sa situation insulaire, elle n’a jamais fait partie des Outremers français. Depuis son annexion à la France en 1768, elle a toujours été considérée comme une partie du “continent”. La loi du 15 mai 1975 a divisé l’île en deux départements afin de répondre à la règle selon laquelle une région métropolitaine ne pouvait être monodépartementale. La loi du 19 mars 1946 a transformé les vieilles colonies d’Outremer en départements. La Constitution du 27 octobre 1946 a donné un cadre juridique aux départements et territoires d’Outremer (anciennement colonies et possessions françaises).
L’histoire de la Corse, des départements et collectivités d’Outremer est différente. Cette différence n’a pas suffi à isoler, de façon étanche, la situation juridique de la Corse de celle des collectivités situées dans les Outremers. L’État français a, de tout temps trouvé une certaine résistance à maintenir en place ses droits, ses annexions sans qu’aucune contestation ne vienne le ternir en alerte. Qu’il s’agisse de la Corse ou des Outremers, de nombreuses revendications font partie intégrante du droit acquis par l’État sur ces territoires. Ces revendications sont d’ordre politique, social, culturel, économique voire institutionnel.
Des revendications identitaires en Corse et dans les Outremers, notamment chez les Amérindiens en Guyane, politiques (en Corse, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, dans les départements français d’Amérique), économiques et sociales (dans toutes les îles françaises). Partout, la France hexagonale tente d’imposer sa politique à un territoire dont la situation socio-culturelle lui impose une résistance, l’assimilation dans les départements d’Outremer à des assimilés qui ne le sont que de “nom”.
La catégorie de collectivités d’Outremer, depuis leur naissance avec la constitution de 1946, sous le vocable de “territoires d’Outremer” a suivi une évolution constante marquée par la Loi-cadre Defferre du 23 juin 1956 (1) et la Constitution de 1958. Cette dernière catégorie a été toujours considérée comme un monde “à part” du fait du principe de la spécialité législative qui postule que la loi métropolitaine ne s’applique que sur mention expresse (1) et l’existence du statut de droit local (2).
Si la Corse n’a pas suivi le même parcours que les collectivités situées aux Outremers, un rapprochement de situation peut cependant être envisagé. La Corse est une île tout comme les autres collectivités ultramarines (sauf la Guyane) qui a toujours opposé une certaine résistance à l’assimilation française. Les institutions des départements et collectivités d’Outremer ne sont pas homogènes.
La Corse, dans sa situation de collectivité sui generis n’est pas plus isolée que Mayotte ou Saint-Pierre et Miquelon. Enfin, l’inscription des Outremers dans la Constitution creuse un écart entre la Corse et ces derniers. Toutefois, cet écart n’est pas impossible à combler.
1 - Les similitudes géo-politiques
La Corse se situe dans une logique quasi identique à celle des départements et autres collectivités d’Outremer. On distingue la France d’Outremer de la Métropole et la Corse du Continent. Les départements, les collectivités d’Outremer, la collectivité territoriale de Corse sont distincts de l’Hexagone, territoire physique de la France profonde. La France hexagonale est différente de la France insulaire, les parties de la France entourées par la mer, la France ultramarine (la Corse, la Guadeloupe, la Guyane (enclavée avec ouverture sur la mer des Caraïbes), la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre et Miquelon, La Polynésie Française, Wallis et Futuna, La Nouvelle-Calédonie, les Terres Australes et Antarctiques..
L’insularité est le premier critère physique qui rapproche les Outremers de la Corse. Par ailleurs, tout comme la Corse, ces départements et collectivités d’Outremer sont habités de populations différentes, ayant une ou plusieurs langues et des coutumes propres.
Il existe une population corse et non un peuple. Le Conseil constitutionnel (3) , les “peuples d’Outremer” ont cédé la place aux “populations ultramarines” (4) dans le cadre de la révision constitutionnelle de 2003.
La singularité insulaire s’est imposée comme une évidence tant dans les départements et collectivités d’Outremer qu’en Corse. Cette même singularité permet de qualifier ces collectivités d’“ultramarines”. Si les Outremers ne constituent que des situations géographiques, alors, mettons-la au rebut. Adoptons la notion ultramarine afin de donner une nouvelle acception aux îles françaises. La Corse a, en commun, avec les départements et collectivités d’Outremer la situation insulaire. Donc, la Corse est une collectivité ultramarine.
Ensuite, à plusieurs reprises, l’État s’est inspiré de la situation des Outremers afin de forger une situation juridique et politique qui correspond à la spécificité corse.
2 - La spécificité corse et la diversité des Outremers
La spécificité de la Corse s’entend de la nécessité pour cette île de défendre sa culture, son identité et de l’obligation pour l’État d’assurer le développement de l’île au bénéfice de ses populations. Une situation similaire se retrouve dans les collectivités ultramarines. Le préambule de la Constitution de 1958 met à la charge de l’État une obligation d’aider les “peuples d’Outremer” qui sont devenus “des populations”, à se développer au sein d’institutions adéquates.
Si aucune prévision n’est faite en ce sens au profit de la Corse, dans la réalité, tout est mis en œuvre pour que la Corse, comme les Outremers, parviennent à s’épanouir dans le respect de l’État de droit, certes, et surtout en conservant, chacun, son patrimoine culturel. L’application de la loi est faite dans le respect des impératifs locaux.
Malgré l’identité législative des départements d’Outremer instituée par l’article 73 de la Constitution, les spécificités locales invitent à l’adaptation des textes afin de permettre une application conforme aux intérêts locaux. Plus qu’une adaptation, la situation des collectivités soumises aux dispositions de l’article 74 bénéficie de la spécificité législative. Seules les lois spécialement destinées à ces collectivités leurs sont applicables, exception faites de certaines lois dites de souveraineté.
Tous ces paramètres font qu’à plusieurs reprises la République française s’est inspirée du droit des Outremers afin d’élaborer le régime propre à la Corse.
3 - L’inspiration ultramarine du droit de la collectivité territoriale de Corse
La Corse est une collectivité territoriale sui generis (5) . On a beau affirmer que la Corse fait partie de la France métropolitaine, il existe un régime spécial à la Corse, un territoire physique identifié distinct de la France hexagonale, une langue corse qui véhicule une différence évidente mais aussi profondément insulaire, spécifique, corse. Les Outremers français ont, de tout temps, servi de laboratoire institutionnel. Il en est de même pour la Corse.
Altide Canton-Fourrat
(à suivre)
(1) Loi Defferre du 23 juin 1956 n°56-615 du 23 ouvre la voie à une autonomie interne aux territoires d’Outre-mer.
(2) La spécialité législative a une origine lointaine qui remonte à l’Ancien régime (lettres royales de 1744 et 1746, ordonnance du 18 mars 1766) et s’est maintenue par la suite (loi des 8-10 mars 1790, article 91 de la Constitution de l’an VIII, article 73 de la Charte de 1814, article 64 de la charte de 1830, article 109 de la Constitution de 1848, article 27 de la Constitution de 1852, sénatus-consulte du 3 mai 1854).
Sous la Vème République, le principe de la spécialité législative découle des notions d’“organisation particulière” et d’“intérêts propres” figurant à l’article 74 de la Constitution. Il y a en outre une corrélation étroite entre ce principe et l’exigence de consultation de l’assemblée territoriale, non seulement sur les projets de loi statutaires mais également sur ceux relatifs aux “autres modalités” de l’organisation particulière des territoires d’Outre-mer.
Ce principe de spécialité traduit, dans le régime juridique applicable, la spécificité qui caractérise les territoires d’Outre-mer, dont certaines compétences propres leur permettent d’avoir une activité normative dans des matières relevant, en Métropole, du domaine de la loi. Le Constituant de 1992 a tiré les conséquences de ce fort particularisme en posant l’exigence d’une loi organique en matière statutaire.
(3) Article 75 de la Constitution
(4) Conseil constitutionnel - décision du 9 mai 1991
(5) Conformément au premier alinéa de l’article 72-3 de la Constitution, "la République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d’Outre-mer, dans un idéal commun de liberté, d’égalité et de fraternité".
(6) C’est ainsi que, pour tenir compte de ses "spécificités [...] résultant notamment de sa géographie et de son histoire", la Corse fut érigée en région à statut particulier par la loi n°82-214 du 2 mars 1982, portant statut particulier pour la Corse, puis en “collectivité territoriale” par la loi n°91-428 du 13 mai 1991, portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
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