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Des principes républicains en danger
9 juin 2016
Voici la conclusion du rapport de la Fédération internationale des Droits de l’Homme au sujet de l’application de l’état d’urgence en France. La FIDH constate de graves manquements aux droits humains et demande la fin de ces mesures d’exception qui durent.
Une des caractéristiques des dispositions de l’état d’urgence est d’avoir transféré le contrôle de restrictions à la liberté individuelle au juge administratif qui ne peut intervenir qu’a posteriori. C’est ainsi que les assignations à résidence, les perquisitions et la dissolution d’associations (le régime des manifestations ayant toujours été du ressort du juge administratif) échappent à tout contrôle du juge judiciaire, que ce soit a priori ou a posteriori.”
Compte tenu de la nature des juridictions administratives, du moment où elles interviennent et de leur jurisprudence, le contrôle exercé est déséquilibré et insuffisant. Les juridictions administratives privilégient la parole de l’administration et tolèrent que les preuves résultent de simples déclarations des services de police, renversant ainsi la charge de la preuve au préjudice des personnes concernées. De plus, d’éventuelles décisions d’annulation des perquisitions n’ont aucune autre conséquence juridique qu’indemnitaire, garantissant ainsi l’impunité des agents de l’Etat. Enfin, en admettant que les mesures de l’état d’urgence pouvaient être appliquées sans aucun rapport avec les faits l’ayant motivé, les juridictions administratives ont, certes, considérablement facilité la tâche des pouvoirs publics, mais les ont aussi autorisé à agir à d’autres fins que celles officiellement recherchées et ont donc élargi le champ d’application de l’état d’urgence.
Au-delà des conséquences individuelles, ce qui semble le plus marquant est la stigmatisation d’une partie de la population. Dès lors que la quasi-totalité des mesures édictées par le ministre de l’Intérieur ne concernaient que des personnes de confession musulmane, et que ces mesures s’appliquaient dans des territoires circonscrits, il était inévitable que s’en dégage un sentiment de discrimination, venant s’ajouter aux discriminations déjà ressenties sur plusieurs plans avant les actes de terrorisme. Ce qui aurait eu un effet limité pendant les 12 premiers jours ne pouvait que prendre de l’ampleur au-delà. Ce sentiment de stigmatisation est d’autant plus fort que les autorités publiques ont laissé se développer, parfois même au sein de la sphère de l’Etat, des propos dévalorisants. A cet égard le projet mort-né d’inclure la déchéance de la nationalité dans la constitution n’a pu être ressenti que comme une marque de défiance supplémentaire. Nul n’est en mesure, aujourd’hui, d’évaluer ce qu’il adviendra de ce sentiment d’humiliation.
Sans aucun doute, l’accès à des recours existe même s’il peut être freiné par des considérations d’ordre financier ou plus simplement par la peur de se confronter à la police et à l’administration. Le Conseil d’Etat et le Conseil Constitutionnel ont été appelés à statuer au cours de débats publics. La liberté des médias a été préservée. Les formes de l’Etat de droit ont donc été respectées.
Cependant, le respect de l’Etat de droit ne se borne pas à en respecter les formes. C’est d’abord le Parlement qui n’a pas joué son rôle de contrôle ; la commission instituée par l’Assemblée nationale a permis de recueillir, non sans difficultés, des informations notables mais l’activité de cette commission ne pouvait, institutionnellement, peser sur le cours des choses. Si la représentation nationale avait le pouvoir de ne pas renouveler l’état d’urgence, elle n’a pas voulu s’en saisir ni même réellement en débattre comme le démontre la quasi-unanimité qui s’est manifestée lors du premier renouvellement de cette mesure. Et les majorités écrasantes qui se sont manifestées lors des renouvellements suivants.
Comme nous l’avons déjà souligné, les juridictions administratives ont prêté une oreille attentive aux demandes du gouvernement. Mais c’est le Conseil Constitutionnel qui a infligé à l’Etat de droit le recul de principe le plus important. En affirmant qu’il fallait restreindre la notion de « liberté individuelle », confiée par la Constitution à la garde du juge judiciaire et non administratif, à la seule détention carcérale et non à toutes les formes d’atteintes aux libertés individuelles, le Conseil Constitutionnel a, d’une part, ignoré les vœux du constituant de 1958 mais aussi a bouleversé les équilibres de l’Etat de droit au profit du gouvernement et au préjudice des libertés individuelles.
Ceci pose évidemment la question de la composition d’une instance dont les nominations dépendent directement du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.
Enfin, il ressort de nos constatations que l’application de l’état d’urgence entraîne, en ce qui concerne les mesures de celui-ci, une quasi impunité des agents de |’Etat. Il est, en effet, quasiment impossible de prouver les insultes racistes, les violences qui peuvent avoir eu lieu dans le huis-clos d’une perquisition.
Il en est de même quant à la responsabilité du ministre de l’Intérieur dans les assignations à résidence manifestement abusives (qu’il a retirées de lui-même en cours de procédure) qui ne peut être engagée que devant la Cour de Justice de la République laquelle ne reçoit aucune constitution de partie civile. Cinq plaintes ont été déposées devant la CJR et ont fait l’objet d’un simple accusé de réception. Seul le délégataire du ministre de l’Intérieur, le directeur des libertés publiques, a pu faire l’objet d’un dépôt de plainte devant la juridiction pénale de droit commun34.
Au-delà de ses effets délétères sur les libertés individuelles et publiques comme sur l’état de droit, nous constatons que l’état d’urgence n’a pratiquement eu aucune conséquence visible dans la lutte contre le terrorisme. Comme les chiffres cités dans le présent rapport en attestent, aucun réseau n’a été démantelé et l’essentiel des poursuites engagées à l’occasion de perquisitions ne relèvent pas de la législation anti-terroriste.
Si le ministère de l’Intérieur soutient que cela a permis de « donner un coup de pied dans la fourmilière », ceci reste du domaine de l’affirmation non étayée par des éléments de preuve. Surtout, cela n’explique pas les raisons qui ont fait passer le nombre d’assignations à résidence d’environ 400 à environ 70 lors du renouvellement voté en février, ce qui ne peut manquer d’interroger sur les critères du ministère de l’Intérieur.
En revanche, nombre de nos interlocuteurs sont tombés d’accord pour constater que les forces de l’ordre subissent une pression professionnelle importante qui ne saurait durer en permanence et qui obère leur capacité d’action contre le terrorisme.
Nous tenons tout d’abord à saluer le remarquable travail de plusieurs médias français qui ont, tout à la fois, permis aux débats de s’exprimer dans leurs colonnes et révélé nombre des dysfonctionnements qui ont accompagné l’état d’urgence. De la même manière, une grande partie de la société civile (associations et syndicats) a manifesté son opposition au renouvellement de l’état d’urgence, alimentant ainsi un débat public que la quasi-totalité des responsables politiques refusaient de mener.
La violence inhérente aux perquisitions, notamment de nuit, a été d’autant plus vivement ressentie que de nombreux témoignages font état d’humiliations, de propos racistes, d’une absence totale de précaution à l’égard des mineurs ou de destructions inutiles. A plusieurs reprises, aucun document justiflant de la perquisition n’a été notifié aux intéressés, mettant ainsi les personnes perquisitionnées dans l’impossibilité de prouver qu’elles l’ont été.
Les assignations à résidence ont souvent eu pour conséquences la perte d’un emploi et/ou un trouble important de santé ou dans la vie familiale, sans compter que dans nombre de cas il s’est accompagné d’une volonté de nuire manifeste (pourquoi faire pointer un individu à plusieurs kilomètres de distance de son domicile alors qu’il existe un lieu plus proche ?).
Au total, si l’état d’urgence était justifié durant les 12 premiers jours, les pouvoirs publics français n’ont pas fait la démonstration d’une quelconque efficacité de l’état d’urgence au regard des raisons qui ont entraîné son application : la lutte contre les actes de terrorisme.
En revanche, l’application de l’état d’urgence a entraîné de profondes atteintes aux libertés individuelles, un recul de l’état de droit et l’exacerbation d’un processus de stigmatisation d’une partie de la population vivant en France en raison de sa religion et/ou de son origine.
La proclamation de ce régime d’exception et son application a mis aussi en évidence la volonté des pouvoirs publics de s’attribuer nombre de pouvoirs (au travers de la loi sur le renseignement, la police des transports ou le projet de loi de réforme du code de procédure pénale) en restreignant la possibilité de recours effectifs et de contrôle dans des domaines plus larges (de la criminalité organisée aux simples incivilités) que ceux qui étaient officiellement concernés par l’état d’urgence.
Les pouvoirs publics laissent ainsi penser que les actes de terrorisme ont été l’occasion de renforcer les pouvoirs de l’Etat au détriment des libertés individuelles et collectives en évitant de soumettre au débat (qu’il soit parlementaire ou au sein de la société elle-même) deux points pourtant essentiels.
Le premier concerne les raisons de ces actes de terrorisme. Le Premier Ministre, Manuel Valls, a cru devoir déclarer : « expliquer, c’est déjà vouloir un peu excuser ». S’il ne nous appartient pas de trancher ni même d’aborder, dans le cadre de ce rapport, un débat aussi vaste que les causes de cette violence et les raisons qui conduisent des Européens de naissance ou d’adoption à commettre de tels actes chez eux, en Europe, il nous appartient de relever que le refus de comprendre ou d’expliquer (ce qui n’est en rien excuser) ne peut conduire qu’à mettre en œuvre des mesures comme l’état d’urgence sans se préoccuper des conséquences de ces mesures sur les libertés individuelles et sur la cohésion sociale.
Le deuxième est que l’accumulation de ces différentes mesures n’a pas été accompagnée d’une réflexion sur les responsabilités politiques et les piètres performances d’un dispositif sécuritaire pourtant des plus impressionnants. Au contraire, depuis les attentats de janvier puis de novembre 2015, nous vivons une véritable fuite en avant avec la loi sur le renseignement, l’état d’urgence et la réforme du code de procédure pénale semblant tenir lieu de seules réponses. Il est même possible de remonter jusqu’à la réforme initiée en 2002 par Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, l’architecture du renseignement intérieur français ayant été profondément bouleversée au profit du traitement judiciaire et du renseignement électronique. Ces réformes n’ont pas été mises en cause par les gouvernements suivants et il est frappant de constater que le Parlement (toutes tendances confondues) s’est abstenu, après les actes de terrorisme, de toutes investigations et de toutes réflexions en ce domaine. Ce qui conduit à s’interroger sur le rôle exact d’un état d’urgence prorogé pendant 8 mois (le gouvernement en a sollicité une nouvelle prorogation jusqu’au 25 juillet 2016). S’agit-il de lutter contre les actes de terrorisme ou d’habituer la population à un régime d’exception dont certaines dispositions sont intégrées dans la réforme du code de procédure pénale et d’accroître ainsi les pouvoirs régaliens de l’Etat ?
C’est pourquoi, nous voudrions rappeler au gouvernement français cette déclaration de Jens Stoltenberg, premier ministre norvégien, au lendemain de l’assassinat de 77 personnes dans son pays :
« Nous allons répondre à la terreur par plus de démocratie, plus d’ouverture et de tolérance »
Aux pouvoirs publics
— mettre fin sans délai à l’état d’urgence ;
— supprimer la possibilité de recourir aux notes blanches ;
— mettre en place un mécanisme d’indemnisation des personnes ayant souffert de dommages liés aux mesures prises en vertu de l’état d’urgence ;
— garantir que les actes répréhensibles des agents de l’Etat ayant eu lieu dans le cadre de l’état d’urgence puissent faire l’objet de poursuites,
— restituer au jugejudiciaire la primauté du contrôle des atteintes à la liberté individuelle.
— modifier le mode de désignation des membres du Conseil Constitutionnel afin de garantir son indépendance et son impartialité.
Et de manière générale
— veiller à ce que toute restriction à l’exercice des libertés fondamentales soit conforme aux principes de proportionnalité et de nécessité requis par le droit international des droits de l’Homme et en particulier par les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme auxquels la France a souscrit ;
— ouvrir un débat sur l’état de la législation destinée à lutter contre le terrorisme et sur les politiques suivies à ce titre, qu’elles concernent le renseignement, l’action de la police ou de la justice ;
— veiller à ce que la parole des responsables publics et les actes des pouvoirs publics ne constituent et ne puissent être ressentis comme des discriminations à l’égard d’une partie de la population en raison de sa confession et/ou de son origine.
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