
In objéktif pou trapé : In dévlopman korèk …sansa sé in bilan négatif !
26 juin, parMézami, ni sava rante dann in pèryode zélékssion ané pou ané.Nora zélékssion l’ané 2026, nora zélékssion l’ané 2027 é nora ankor l’ané 2028… Bann (…)
Enfants de La Creuse
21 juillet 2005
Demain, 10 Réunionnais victimes de déportation entendront le verdict du Tribunal administratif de Saint-Denis. Leur avocat, Maître Damayantee Goburdhun, avait assigné l’État français en justice pour sa responsabilité dans le dossier des enfants de La Creuse.
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Demain, nous saurons si enfin une voie pour la justice s’ouvrira pour 10 Réunionnais, ex-mineurs de La Creuse, déportés dans les années 1960 et 1970. La presse s’est à maintes reprises fait l’écho de cette déportation moderne, qui avait arraché 1.600 enfants de leur terre natale, pour être finalement livrés à l’inconnu. Soi-disant pour leur dispenser une bonne éducation, leur offrir des perspectives professionnelles. Ils furent principalement livrés aux travaux de la ferme, privés d’une quelconque cour de récréation. Certains sont aujourd’hui illettrés, ce qui est un comble, quand on sait que cela devait servir à donner une éducation en or à la marmaille déshéritée. C’est qu’il s’agit, encore une fois, de dénoncer toute cette supercherie administrative. Les chasseurs d’enfants, fonctionnaires assermentés ou chasseurs marrons, se jouaient de l’ignorance des plus faibles de leurs aïeux, complices d’un vaste programme migratoire illégal, dépourvu de bon sens humain. On connaît la mécanique, on sait comment parle l’accusé. L’État se tait, et pointe du doigt le Palais de la Source. Qui est le responsable ? Nous écouterons attentivement la décision du Tribunal administratif de Saint-Denis, espérant par ailleurs que leur réponse se voudra objective, c’est-à-dire sans se plier à d’éventuels conseils parisiens. "Parce que l’État est directement concerné, et qu’il n’est pas impossible qu’il fasse pression", note un observateur.
L’État a mis la sourdine
Demain, nous saurons la tournure, la parade peut-être. Encore faut-il que nous sachions ce que ces enfants ont subi, mais nous ne le pourrons jamais à moins de l’avoir nous-mêmes vécu. Et entendre la voix fébrile d’un cinquantenaire vieillard, amoindri par l’histoire, par la vie qui n’était pas la sienne, une vie forcée, loin de tous. Il raconte. À 12 ans, on menait son corps comme celui d’un homme. Voilà encore ce qui incrimine la politique migratoire qui concerne ces enfants réunionnais. Ils étaient livrés à l’ouvrage, au travail. De bons petits travailleurs, peu chers payés, faciles à nourrir, et qui ne demandent pas une toilette luxueuse, sinon celle du parfait petit garçon de ferme, bon à tout faire. Les lois internationales parlent de travail d’enfant, ce qui est interdit dans notre pays, cette France des valeurs, des droits de l’Homme. Mais l’État ne dit rien, il se tait comme il sait si bien le faire, quand les faits qui lui sont reprochés sont accablants. Les témoignages de certains enfants de La Creuse laisseraient croire que c’était une chance inouïe pour leur promotion sociale, et l’État s’appuie sur ces déclarations. Ceux-là racontent avoir connu un bon lit chaud, une scolarité suivie, une chaumière conviviale, des parents adoptifs aimants. Nous ne pouvons que saluer ces familles généreuses. Toutefois, ces mêmes enfants “intégrés” ne devraient pour autant se désolidariser de ceux qui ont été anéantis par cette déportation. On sait que le rapport “étatique” de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) est infidèle à la réalité, un rapport qui laisse paraître plusieurs zones d’ombre. Du moins, on note que les experts ne se sont pas livrés à une investigation objective, peut-être parce que soumis à l’autorité administrative, comme l’ont été les assistantes sociales et racoleurs garde champêtres. Toutefois, chaque témoignage d’ex-mineurs est poignant, accablant, surtout lorsque ceux-ci racontent, parlent de déportation, de séquestration, d’exploitation, de violences physiques, morales, sexuelles. Au nom de quoi ? Pourquoi ? Parce que papa Debré en avait décidé ainsi, lui, la figure parisienne de l’État français à La Réunion. Il ne lui manquait plus que son casque colonial, à celui-là. Mais bon, on ne fera pas parler un mort. À moins que...
Alors, l’État, le Département ? Demain au Tribunal administratif se jouera une autre étape de ce dossier, celui des petits Réunionnais de La Creuse.
Bbj
Quelques lois et principes fondamentaux bafoués ...
Déclaration des Droits de l’Homme, adoptée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies.
Article 3 :
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Déclaration des Droits de l’Enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies, le 20 novembre 1959
Principe 6 :
L’enfant, pour l’épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d’amour et de compréhension. Il doit, autant que possible, grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents et, en tout état de cause, dans une atmosphère d’affection et de sécurité morale et matérielle ; l’enfant en bas âge ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparé de sa mère. La société et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier des enfants sans famille ou de ceux qui n’ont pas de moyens d’existence suffisants. Il est souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses des allocations de l’État ou autres pour l’entretien des enfants.
Principe 9 :
L’enfant doit être protégé contre toute forme de négligence, de cruauté et d’exploitation. Il ne doit pas être soumis à la traite, sous quelque forme que ce soit. L’enfant ne doit pas être admis à l’emploi avant d’avoir atteint un âge minimum approprié ; il ne doit en aucun cas être astreint ou autorisé à prendre une occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son développement physique, mental ou moral.
Convention sur les Droits de l’Enfant, adoptée par l’Assemblée des Nations Unies, le 20 novembre 1989
Article 3 :
I. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
II. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
III. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.
Article 4 :
Les États parties s’engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s’il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
Article 9 :
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé.
Code pénal (Partie législative) Livre II, pour les crimes et délits contre les personnes :
Article 227-5 :
Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 100.000 francs d’amende.
Article 227-7 :
Le fait, par tout ascendant légitime, naturel ou adoptif, de soustraire un enfant des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d’un an d’emprisonnement et de 100.000 francs d’amende.
Article 227-8 :
Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l’article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 500.000 francs d’amende.
Article 227-9 :
Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 200.000 francs d’amende :
IV. si l’enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu’il leur soit représenté sachent où il se trouve. (...)
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