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28 novembre 2007
Nous sommes en train de perdre une à une, dans le plus grand secret, toutes les protections contre les abus de pouvoir que nos grands-parents ont fait inscrire depuis un siècle dans le droit du travail.
Retrouvez aujourd’hui la deuxième partie de l’analyse du dernier Code du Travail par un ancien inspecteur du travail, Richard Abauzit.
En adoptant, pour l’analyse, le plan du rapport de De Virville , on peut souligner les évolutions suivantes :
I / Supprimer le statut de salarié
La nouvelle rédaction de la partie législative du code met en œuvre la directive Bolkestein et montre bien que l’alignement par le bas des conditions de travail des salariés européens passera sans doute autant par l’emploi de faux « travailleurs indépendants » que de salariés. Et déjà, en Belgique, des boîtes d’intérim proposent même des « travailleurs indépendants » venus des pays de l’Est.
Les premiers visés, en application stricte de la directive, sont les journalistes et les VRP. Pour les journalistes actuellement, « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel... est présumée être un contrat de travail » et « cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties » ; cette présomption existe toujours pour les journalistes professionnels établis en France mais le nouveau texte dit le contraire pour les journalistes professionnels « reconnus comme prestataires de services établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen où ils fournissent habituellement des services analogues et qui viennent exercer leur activité en France, par la voie de la prestation de services, à titre temporaire et indépendant » et pour qui « la présomption de salariat ne s’applique pas » ; pour ceux-là donc, il suffira qu’ils se présentent comme indépendants, « prestataires de services » et ils ne seront plus considérés comme salariés.
II / Diviser les travailleurs en divisant les droits
Il existait un Code du travail auquel, peu ou prou, avaient été rattachés les salariés agricoles ainsi que, pour nombre de dispositions, les salariés des transports ; pour certaines professions, des dispositions spécifiques y étaient incluses. L’ordonnance du 12/03/07 énumère les catégories de salariés pour qui le droit du travail sera inscrit dans un autre code, existant ou à créer :
• les salariés agricoles (au sens de la loi, donc aussi bien les salariés des exploitations agricoles, des entreprises de travaux agricoles, les jardiniers et jardiniers-gardiens, les salariés des chambres d’agriculture, des syndicats agricoles, des mutuelles, coopératives et autre Crédit agricole) qui dépendront à nouveau du Code rural (retour à la loi de Vichy de 1941 qui a créé une inspection du travail spécifique)
• les assistants maternels, assistants familiaux, éducateurs et aides familiaux qui dépendront du Code de l’action sociale et des familles
• les mineurs qui dépendront du Code minier
• les salariés des entreprises de transport qui dépendront d’un futur Code des transports
• les salariés d’EDF et de GDF et de leurs concurrents qui dépendront d’un futur Code de l’énergie
• les salariés de la Fonction publique qui auront bientôt leur Code de la Fonction publique
il faut y ajouter ceux dont l’ordonnance a fait disparaître du code du travail les dispositions qui leur sont applicables, à savoir les marins (qui seront renvoyés au Code du travail maritime), les dockers (qui seront renvoyés au Code des ports maritimes) et les enseignants non permanents des établissements d’enseignement supérieur privé pour lesquels les dispositions de leur contrat de travail relève désormais du Code de l’éducation (L 731-18)
► Quand on se souvient des différences entre les salariés agricoles et les autres (il a fallu attendre 1968 pour que le salaire minimum agricole, le SMAG, rejoigne le SMIG, salaire minimum commun ; 1974 pour que les 40 heures de 1936 s’appliquent à l’agriculture ; 1976 pour les dispositions générales en matière d’hygiène et de sécurité...) et que l’on voit la dégradation des conditions de travail des chauffeurs routiers, des marins et des dockers avec l’alignement par le bas au niveau européen, on comprend l’intérêt de les inscrire dans des codes différents.
Une première illustration : l’affichage des horaires de travail (heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée du repos et, en cas de modulation, le programme de celle-ci) ne s’applique plus aux salariés agricoles précisément en application de l’article 8 de l’ordonnance du 12/03/07.
III / Des contrats de travail plus précaires
• Le contrat d’apprentissage qui figurait au début du Code du travail dans la partie consacrée aux « conventions relatives au travail » avec le contrat de travail, les conventions collectives et le salaire est désormais, symboliquement pour l’instant, classé dans la partie “formation professionnelle”. L’ensemble des modifications législatives de l’ordonnance du 12/03/07 montre que l’on s’oriente vers un contrat qui, au minimum, n’aura plus les garanties du contrat de travail.
Ainsi ont été supprimées dans le nouveau code toutes les références aux apprentis qui, dans l’ancien code, rappelaient que les dispositions applicables aux salariés et celles applicables aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans leur sont applicables. Ainsi ont été abrogés ou non repris plusieurs articles rappelant que les apprentis sont des salariés titulaires d’un contrat de travail.
Abrogé également l’article qui interdit de faire travailler, les jours de fête reconnus par la loi, les “apprentis” de moins de 18 ans.
Les dispositions relatives au contrat d’apprentissage et aux centres de formation d’apprentis (enregistrement du contrat, qui ne se fait plus à l’inspection du travail depuis cette année, contrôle de la validité de l’enregistrement, déclaration de garantie de l’employeur, adaptation de la durée du contrat, clauses et mentions obligatoires du contrat, durée minimale de la formation, entretien d’évaluation, modalité de versement du salaire en cas d’emploi par un ascendant, droit de se présenter à des examens de son choix, liste limitative des travaux dangereux autorisés pour la formation, carte d’apprenti) ont été allégées, quand elles n’ont pas disparues, ou sont passées au domaine réglementaire.
• Enfin les inspecteurs de l’apprentissage chargés du contrôle disparaissent, en attendant qu’un décret définisse un nouveau corps de fonctionnaires, et les compétences de l’inspection du travail sont mises en question, à la suite de l’abrogation de l’article indiquant que les inspecteurs du travail sont chargés de constater les infractions relatives au contrat d’apprentissage.
• Pour les « contrats aidés », qui sont des contrats de travail à durée déterminée particuliers, prétendument « destinés à favoriser l’embauchage de certaines catégories de personnes sans emploi », le renouvellement a disparu.
La décision de requalification par les prud’hommes de contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée n’est plus « exécutoire de plein droit à titre provisoire » en attendant un éventuel appel.
• Les marchands de main d’œuvre, dopés par la mondialisation, vont pouvoir se multiplier sans contrôle.
En effet, les opérations de prêt de main d’œuvre sont facilitées par le nouveau code législatif : d’une part il est affirmé plus nettement qu’avant que les opérations de prêt de main d’œuvre à but non lucratif sont autorisées ; ensuite les opérations de prêt de main d’œuvre à but lucratif, jusqu’ici interdites en dehors de l’exception des entreprises de travail temporaire (intérim) sont élargies par l’autorisation explicite des nouvelles « entreprises de travail à temps partagé » (contrat équivalent à un intérim permanent sur plusieurs entreprises).
L’actuel Code du travail interdit le “marchandage” qui consiste à fournir de la main d’œuvre à une entreprise en causant un préjudice au salarié ou en passant outre à « l’application des dispositions de la loi, de règlement... » ; l’interdiction est restreinte par le nouveau texte aux « dispositions légales... »
On peut avoir une idée des pouvoirs dont disposeront les inspecteurs du travail (s’ils en sont encore chargés) pour contrôler les entreprises de fourniture de main d’œuvre : quand on voit que le nouveau code renvoie à un décret le contenu des informations que doivent fournir les entreprises de travail temporaire au début de leur activité et qu’a disparu la disposition permettant aux inspecteurs du travail de demander communication des contrats de travail temporaire (rebaptisés « contrats de mission ») et des contrats de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise.
A disparu également la disposition indiquant que les inspecteurs du travail sont habilités à constater les infractions aux dispositions sur le travail temporaire.
Quant au contrôle des entreprises établies à l’étranger...
La requalification de contrats de travail temporaire en contrats à durée indéterminée par les Prud’hommes n’est plus « exécutoire de plein droit à titre provisoire ».
À suivre...
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Messages
28 novembre 2007, 09:14, par Thierry
Bonjour,
Je suis secrétaire de CHSCT. J’ai l’habitude de dire et de faire comprendre que le code du travail est le "livre des douleurs " écrit dans le sang, les larmes, la souffrance de nos "anciens". Le perdre c’est aussi laisser perdre nos enfants sur l’autel de la guerre économique. ( Quand nous servons pas de chair à canon, nous servons de chair à pognon)
C’est les laisser dans une plus grande souffrance, misère sociale. Nous devons nous réveiller. Le silence assourdissant des organisations syndicales quels quelles soient ne présage rien de bon. Nous allons nous retrouver avec comme seul recours le juridique puisqu’il n’est pas à droit constant comme défini dans le cadre de la recodification.
Il y a beaucoup d’agitation sur le net mais rien de concret sur le terrain. Des gens s’épuisent et il n’y a pas de convergence. Il est temps de lancer le rassemblement " Aux larmes des salariés".
cordialement
Thierry