Éclairages sur le CPE - 5 -

Chômage : moins de 500 euros d’indemnités

17 mars 2006

Dans “le Figaro” du 12 octobre dernier, le Premier ministre déclarait que ’nous créons même deux droits nouveaux : le droit individuel à la formation dès la fin du premier mois et le droit à une meilleure indemnisation du chômage’. Si la première affirmation ne fait qu’avancer le délai d’ouverture de ce droit, le CPE est loin d’être une garantie de percevoir une meilleure indemnisation en cas de licenciement, bien au contraire. Or, pendant deux ans, le CPE permet de licencier sans avoir à justifier le motif. Précisions avec l’extrait d’un article paru dans ’l’Humanité’ du 23 février dernier.

Ce que dit le projet de loi

"Le salarié titulaire d’un Contrat première embauche peut bénéficier du congé de formation dans les conditions fixées par les articles L. 931-13 à L. 931-20-1 du Code du travail.

Le salarié titulaire d’un Contrat première embauche peut bénéficier du droit individuel à la formation prévu à l’article L. 933-1 du Code du travail pro rata temporis, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date d’effet du contrat. Le droit individuel à la formation est mis en œuvre dans les conditions visées aux articles L. 933-2 à L. 933-6 du même Code."

"III. - Les travailleurs involontairement privés d’emploi, aptes au travail et recherchant un emploi au sens de l’article L. 351-1 du Code du travail, ayant été titulaires du contrat mentionné au I pendant une durée minimale de quatre mois d’activité ont droit, dès lors qu’ils ne justifient pas de références de travail suffisantes pour être indemnisés en application de l’article L. 351-3 du même Code, à une allocation forfaitaire versée pendant deux mois.

Le montant de l’allocation forfaitaire ainsi que le délai après l’expiration duquel l’inscription comme demandeur d’emploi est réputée tardive pour l’ouverture du droit à l’allocation, les délais de demande et d’action en paiement, le délai au terme duquel le reliquat des droits antérieurement constitués ne peut plus être utilisé et le montant au-dessous duquel l’allocation indûment versée ne donne pas lieu à répétition sont ceux applicables au Contrat nouvelles embauches.

Les dispositions de la section 4 du chapitre 1er du titre 5 du livre 3 du Code du travail sont applicables à l’allocation forfaitaire.

Les dispositions de l’article L. 131-2, du 2 du I de l’article L. 242-13 et des articles L. 311-5 et L. 351-3 du Code de la sécurité sociale ainsi que celles des articles 79 et 82 du Code général des impôts sont applicables à l’allocation forfaitaire.

Cette allocation est à la charge du fonds de solidarité créé par la loi no 82-939 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi.

L’État peut, par convention, confier aux organismes mentionnés à l’article L. 351-21 du Code du travail ou à tout organisme de droit privé la gestion de l’allocation forfaitaire.

Un accord conclu dans les conditions prévues à l’article L. 351-8 du Code du travail définit les conditions et les modalités selon lesquelles les salariés embauchés sous le régime du contrat institué au I peuvent bénéficier de la convention de reclassement personnalisé prévue au I de l’article L. 321-4-2 du même Code. À défaut d’accord ou d’agrément de cet accord, ces conditions et modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.

IV. - Les conditions de mise en œuvre du Contrat première embauche et ses effets sur l’emploi feront l’objet, au plus tard au 31 décembre 2008, d’une évaluation par une commission associant les organisations d’employeurs et de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel."

Commentaire

La première partie du texte ne fait que reprendre les droits déjà reconnus à "toute personne qui, au cours de sa vie professionnelle, a été titulaire d’un contrat à durée déterminée". Quant au "nouveau" droit à la formation introduit dans la seconde partie, il reprend la disposition du CDI d’un "droit individuel à la formation" (DIF) de vingt heures par an à son titulaire. Le gouvernement avance simplement le délai d’ouverture du droit, calculé au pro rata, à un mois d’ancienneté.

Le montant de l’"allocation forfaitaire" versée durant deux mois par les ASSEDIC au salarié qui n’a pas droit au chômage se monte à 16,40 euros par jour, soit 492 euros par mois, à condition d’avoir travaillé au moins quatre mois en CPE. Avant, le jeune licencié n’a droit à rien. Elle n’est pas cumulable avec l’allocation de solidarité spécifique (ASS), ni avec le versement d’une allocation chômage classique (ouverte à partir de six mois de travail cumulés dans les vingt-deux derniers mois). Cette allocation est en fait nettement inférieure à l’allocation minimale des ASSEDIC, en montant (25,01 euros par jour pour cette dernière) et en durée (minimum de sept mois pour les prestations chômage).

(Fin)


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Témoignages - 82e année


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