26 août 1789
Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

L’accomplissement des ’Lumières’

26 août 2008

Tandis que débute la Révolution française, sous le regard bienveillant du reste de l’Europe, les députés veulent offrir au monde un texte qui condense leurs aspirations. Ils y réussissent d’une remarquable manière en s’inspirant des textes anglo-saxons.

Un siècle plus tôt, au cours de la "Glorieuse Révolution", les Anglais ont en effet jeté les bases de la démocratie parlementaire moderne en imposant à leurs souverains le "Bill of Rights" et "l’Habeas Corpus". Et le 4 juillet 1776, les habitants des colonies anglaises d’Amérique ont proclamé leur indépendance dans une très belle Déclaration qui a énoncé pour la première fois le "droit au bonheur".

La Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen réalise la synthèse de ces textes et des idéaux politiques du "Siècle des Lumières". Elle s’applique à l’ensemble des êtres humains, hommes et femmes réunis, conformément au genre neutre du mot Homme dans la langue française.

Le texte ne fait référence à aucune religion ni aucun régime politique particulier. Il ne cite ni le christianisme ni le roi. Rédigé sous le règne de Louis XVI, trois ans avant sa chute, par des députés tous royalistes, il peut être considéré comme le testament de la monarchie... ou comme son acte de décès.

Le roi, qui s’oppose de toutes les façons possibles à l’Assemblée nationale, se résout à ratifier la Déclaration le 5 octobre, sous la pression de la foule accourue de Paris à Versailles et sur les instances de La Fayette.

Une déclaration d’application universelle

Par sa clarté et sa précision, la Déclaration est un admirable chef-d’oeuvre de la langue française et un texte de droit exemplaire.

Le caractère universel et intemporel de la Déclaration est tout aussi remarquable que sa prestance littéraire. Le texte réussit le tour de force d’énoncer les droits de l’individu en faisant fi du régime politique (monarchie constitutionnelle ou république), de la religion (il se contente d’invoquer l’Être suprême et garantit la liberté religieuse de chacun) ainsi que des différences sexuelles. Il convient aussi à toutes les époques et à toutes les sociétés.

L’Article premier, le plus beau et le plus important, énonce : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune. » En deux phrases tranchantes, il récuse les privilèges et porte en germe la condamnation de l’esclavage comme des ségrégations sexuelle, religieuse ou raciale.

Différents autres articles condamnent l’arbitraire, le totalitarisme et la tyrannie.

Ce "catéchisme national" en dix-sept articles est inscrit au préambule de la Constitution de la Ve République comme des précédente


Déclaration des Droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789

Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des droits de l’Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l’Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que leurs actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l’Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’Homme et du Citoyen.
Art. 1er. -
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Art. 2. -
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression.
Art. 3. -
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément.
Art. 4. -
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Art. 5. -
La Loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n’est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas.

Art. 6. -
La Loi est l’expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
Art. 7. -
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l’instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8. -
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Art. 9. -
Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10. -
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la Loi.
Art. 11. -
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Art. 12. -
La garantie des droits de l’Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Art. 13. -
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Art. 14. -
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15. -
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Art. 16. -
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n’est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution.
Art. 17. -
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité.


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