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15 mai 2008
Trois des derniers arrêts de la Cour de Luxembourg viennent de placer la liberté de prestation de services des entreprises au-dessus du droit du travail des États.
La pièce se joue en trois actes. Et si les plus hautes instances européennes en rédigent un quatrième, elles confirmeront combien la construction européenne actuelle est viciée, conçue pour favoriser un dumping social inscrit, non dans la directive détachement des travailleurs de 1996, mais dans les traités eux-mêmes.
En cause, trois arrêts de l’institution de Luxembourg. Le 11 décembre de l’an dernier, les juges de la Cour de justice européenne (CJE) ont donné raison à l’armateur finlandais Viking Line, qui voulait faire battre pavillon estonien au navire Rosella, qui assure la jonction entre Helsinki et Tallinn. Cette décision avait été contestée par l’Union des marins finlandais. Le syndicat voulait faire respecter à Viking Line l’accord d’entreprise et refusait l’imposition de la réglementation estonienne, moins favorable. La Cour a estimé que la grève entamée par le syndicat finlandais était illégale, car portant atteinte à la liberté d’établissement de l’entreprise.
Le 18 décembre, c’était le cas Vaxholm-Laval qui était examiné : même type de réponse. Cette fois-ci, c’est une entreprise lettone de construction, Laval un Partneri Ltd, qui a porté plainte. Elle avait répondu à un appel d’offres en vue de la construction d’une école à Vaxholm, en Suède. Les syndicats du pays avaient entamé une action collective en vue d’obliger l’entreprise lettone à respecter la convention collective suédoise de la construction. Par exemple, les électriciens ont boycotté tous les chantiers de Laval sur le territoire suédois. La filiale de Laval a fait faillite et les travailleurs lettons ont été renvoyés en Lettonie. La CJE a condamné les syndicats car cette grève enfreint la liberté de prestation.
Le 3 avril, l’arrêt Ruppert met en cause une décision du Land de Basse-Saxe, en Allemagne. Le Land a tenté d’imposer des pénalités à une entreprise qui avait remporté le marché public. Objekt und Bauregie avait sous-traité une partie du marché à une entreprise polonaise qui, délibérément, ne respectait pas la clause sociale de l’appel d’offres, à savoir le respect de la convention collective du Bâtiment.
Incitation au moins-disant social
Une quatrième affaire est en suspens. Elle oppose l’État allemand et l’entreprise TNT, qui désire entrer sur le marché postal du pays. Le député européen Vert belge Pierre Jonckheer en a dénoncé les ressorts lors du débat au Parlement de Strasbourg, le 22 avril dernier : « Un jugement d’un Tribunal administratif de Berlin estime que le gouvernement allemand, en imposant dans le secteur de la poste un niveau de salaire minimum, n’a pas pris en compte l’impact économique du salaire minimum (...) sur les concurrents » de la Bundespost, l’opérateur historique. En somme, les trop hauts salaires dissuadent les concurrents. Si la Commission européenne donnait raison à l’entreprise TNT, ce serait une incitation de plus au moins-disant social.
La Confédération européenne des syndicats (CES) s’est montrée très inquiète de ces trois arrêts de la CJE. « Le jugement de la CJE est en fait une invitation manifeste au dumping social », se plaint la centrale, dans un communiqué. Lors des précédents arrêts, la CES s’était insurgée contre une tentative du droit européen de contraindre l’action collective au respect du minimum inscrit dans le droit européen. Pour cette raison, la CES en appelle à la rédaction d’une clause sociale pour pallier l’insuffisance des directives.
En fait, la Cour ne s’est appuyée, pour fonder sa décision, qu’en partie sur la directive détachement des travailleurs (1996). Celle-ci assure un « noyau de règles impératives de protection minimale » à respecter pour une entreprise qui veut détacher ses travailleurs dans un autre pays de l’UE. Doivent être respectés le salaire minimum légal, la durée maximale de temps de travail et les mesures de sécurité. Les règles sont, selon la directive, fixées par la loi ou des « conventions collectives d’application générale ». Dans ces différents cas, la Cour n’a pas reconnu la portée générale de ces conventions collectives, empêchant le Land allemand de légiférer sur le sujet, ou les syndicats d’agir pour faire respecter la convention collective.
Pour raboter les acquis sociaux
La Cour a choisi une interprétation qui remet en cause la notion de territorialité du droit du travail, au profit du « noyau minimum » inscrit dans la directive de 1996. De ce côté, la France, dont le droit du travail est inscrit dans la loi, semble un peu mieux protégée que les modèles sociaux-démocrates, où la réglementation est le fait de conventions collectives.
De plus, ici, la Cour fonde sa décision sur les traités européens. Elle invoque notamment les articles 43, concernant la liberté d’établissement, et 49, concernant la libre prestation de services, estimant que l’imposition de règles supplémentaires revenait à rendre moins favorable l’accès de certains marchés publics aux entreprises ou l’immatriculation de navires dans un pays tiers. Ces articles contraignent largement les États, collectivités locales et syndicats qui voudraient lutter contre le dumping social.
Pour le président du groupe parlementaire de la Gauche unie européenne (GUE-GVN) à Strasbourg, Francis Wurtz, ces exemples montrent que « l’Union est conçue pour raboter les acquis sociaux et être sous la domination permanente des marchés ». Et pour lutter de façon efficace contre le dumping social, la gauche ne pourra faire l’économie d’une révision des traités. Avec le Traité de Lisbonne, les articles 43 et 49, dénoncés lors de la campagne référendaire de 2005, demeurent. Et sans sursaut, ils continueront de s’appliquer.
Gaël De Santis,
(Source : “L’Humanité”)
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