Le rapporteur public demande le rejet de la requête de Séchilienne-Sidec

Un nouveau pas vers l’application de la loi pour les travailleurs de l’énergie

8 avril 2011, par Manuel Marchal

Plutôt que d’appliquer la loi qui reconnaît aux travailleurs les conditions de rémunération des fonctionnaires, Séchilienne-Sidec avait porté la question sur le terrain judiciaire. EDF s’était associée à sa requête. Hier, le rapporteur public du Conseil d’État a recommandé le rejet de la requête. Si les juges de la plus haute autorité administrative suivent comme très souvent l’avis du rapporteur public, alors plus rien ne s’opposera à l’application de la loi pour les travailleurs de l’énergie.

Cela fait bien plus de six mois que les travailleurs de l’énergie sont en lutte dans l’Outre-mer. À Séchilienne-Sidec et à EDF, ils demandent l’application de la loi. En effet, en 1972 un accord a été signé, il concerne les travailleurs de l’énergie. Il prévoit qu’Outre-mer, les rémunérations soient calculées selon les mêmes règles que celles des fonctionnaires. Pour La Réunion, cela veut dire que les agents d’EDF et de Séchilienne-Sidec ont droit à un salaire augmenté de 53%. Mais depuis des mois, les directions des entreprises concernées refusent d’appliquer la loi. Séchilienne-Sidec a pris la décision de porter la discussion sur le terrain judiciaire pour contester l’application de la loi. EDF s’est associée à la requête.
Hier, le rapporteur public du Conseil d’État a donné son avis. Il estime que le litige n’oppose pas une entreprise publique et l’État. Il recommande par conséquent l’irrecevabilité de la requête. Autrement dit, cela signifie que la requête de Séchilienne-Sidec à laquelle s’est associée EDF est irrecevable.

Une indication précieuse

L’avis du rapporteur public n’est pas jugement, mais il donne une indication sur la décision des juges. Rares sont en effet les affaires où l’avis du rapporteur public est contredit par le jugement.
Pour Max Banon de la CGTR-EDF, si le jugement déclare irrecevable la requête déposée par les directions, alors devra se tenir d’urgence une table ronde. Dans ce cadre, l’État devra assumer ses responsabilités, car il doit garantir l’approvisionnement en énergie de la population. Cette négociation indispensable devra se faire sous l’égide de l’État, partie prenante dans la signature de l’accord de 1972, poursuit Max Banon.

Vers une avancée considérable

En effet, le rejet de la requête des directions ferait tomber le dernier obstacle à l’application de la loi. Désormais, plus rien ne pourrait s’opposer à l’augmentation des salaires des travailleurs grâce à l’alignement du calcul des rémunérations sur celui de la fonction publique.
Ceci est une avancée considérable. Cela amène également à réfléchir à tout ce qui a été économisé sur le dos des travailleurs durant toutes ces années.
Cela pousse à s’interroger sur la répression subie par les grévistes. Ces derniers ont été pourchassés par des forces de police pour casser la grève. Un langage guerrier a été employé pour décrire cette chasse aux grévistes, où des centaines de patrouilles de police ont été déployées pour traquer les travailleurs.
Hier, le rapporteur public est allé dans le sens de la revendication des travailleurs, et donc dans celui de la justesse de leur mouvement. Il apparaît encore plus clairement que la loi doit s’appliquer. Maintenant, il appartient plus que jamais aux services de l’État de se mobiliser pour qu’enfin EDF et Séchilienne-Sidec respectent la loi.

Manuel Marchal


Ce que dit la loi

Les majorations de salaire s’appliquent

Voici un extrait d’un communiqué de la CGT Énergie dans lequel est précisé ce que dit la loi pour la fixation du salaire des travailleurs de Séchilienne-Sidec et d’EDF.

« L’article 14 & 6 du Statut national fixant initialement « les agents en service dans les territoires d’outre mer bénéficieront de l’intégralité des indemnités coloniales applicables aux fonctionnaires de l’État dans les mêmes territoires » a connu en 1972, une évolution dans ses modalités d’application de part un accord à l’issue de grèves dans les Départements d’outre-mer, entre le Gouvernement et les Fédérations Nationales.
On y retrouve en son article 1 rémunération : « Il est décidé d’appliquer l’article 14 & 6 du statut national. À cet effet, pour accorder au personnel des sociétés d’électricité des départements d’outre-mer des majorations du salaire de base identique à celles dont bénéficient les fonctionnaires dans ces départements... »
Les majorations de salaires de base dont bénéficient les fonctionnaires aux Antilles et dans l’Océan Indien sont celles ci :
1. Une majoration de traitement de 25%, instituée par la loi n°50 407 du 03 avril 1950
2. Un complément de majoration de traitement de 15%, institué par le décret n° 57 87 du 28 janvier 1957.
3. Un indice de correction de 1.138, applicable uniquement à La Réunion de par un arrêté ministériel en date du 28 août 1979 ».

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