Il était une fois... Le Code noir (5ème partie)
VI- La codification de la répression :
1- L’esclave ne peut être partie à un procès (art 31 code 1685, et 25 code 1723).
Une action civile peut, comme on le sait, s’exercer devant une juridiction civile ou bien devant une juridiction pénale. Que ce soit, dans un procès civil ou dans une action civile devant une juridiction pénale, c’est au maître d’agir en demande ou en défense en cas de dommages subis ou causés par ses esclaves. Les esclaves n’ont pas la capacité pour agir devant les (…)
