Zarboutan nout kiltir
Il était une fois... le code noir (7ème partie)
VIII- Les affranchissements d’esclaves.
Cette faculté est ouverte par l’article 55 du code de 1685 et 50 du code de 1723 : le premier texte est plus souple que le second. Le code de 1685 ouvre cette possibilité pour les mineurs de vingt ans sans qu’ils ne soient tenus de justifier leur décision, sans qu’ils aient à solliciter l’avis de leurs parents. Par contre le code de 1723, limite la dite faculté aux maîtres âgés de vingt-cinq ans et soumet la décision au conseil supérieur de la (…)