À propos du “rôle positif” de la colonisation

Le Code de l’indigénat dans l’Algérie coloniale

31 décembre 2005

Les musulmans d’Algérie étaient Français - formellement. Pratiquement, ils étaient soumis au Code de l’indigénat et avaient une nationalité dégradée, dénaturée. Pour devenir pleinement Français, ils devaient d’ailleurs en passer par une naturalisation : entre 1865 et 1962, seuls 7.000 d’entre eux sont devenus ainsi Français ! Et pourtant on leur tenait le discours sur la République, l’égalité et la fraternité. C’est ce que nous apprend dans un article paru sur son site la section de Toulon de la Ligue des droits de l’Homme.

Jamais ailleurs qu’en Algérie la distance n’a été aussi grande entre les mots du discours républicain et sa pratique. (1)
Le gouvernement français imposa, en 1887, le régime de l’indigénat à l’ensemble de ses colonies ; il fut formellement appelé plus habilement Code de l’indigénat. En général, ce code assujettissait les autochtones et les travailleurs immigrés aux travaux forcés, à l’interdiction de circuler la nuit, aux réquisitions, aux impôts de capitation (taxes) sur les réserves et à un ensemble d’autres mesures tout aussi dégradantes. Il s’agissait d’un recueil de mesures discrétionnaires destiné à faire régner le "bon ordre colonial", celui-ci étant basé sur l’institutionnalisation de l’inégalité et de la justice. Ce code fut sans cesse "amélioré" de façon à adapter les intérêts des colons aux "réalités du pays".

Un apartheid

Le Code de l’indigénat distinguait 2 catégories de citoyens : les citoyens français (de souche métropolitaine) et les sujets français, c’est-à-dire les Africains noirs, les Malgaches, les Algériens, les Antillais, les Mélanésiens, etc..., ainsi que les travailleurs immigrés. Les sujets français soumis au Code de l’indigénat étaient privés de la majeure partie de leur liberté et de leurs droits politiques ; ils ne conservaient au plan civil que leur statut personnel, d’origine religieuse ou coutumière.
Tout compte fait, le colonialisme pratiqué en Nouvelle-Calédonie, en Algérie, à Madagascar, etc... s’apparentait à une sorte d’esclavage des populations autochtones : celles-ci étaient dépouillées de toute leur identité. Ce système colonial odieux, qui paraît sans aucun doute honteux aujourd’hui, semblait normal à l’époque, et d’autres pays pratiquaient des politiques similaires. Le Code de l’indigénat était assorti de toutes sortes d’interdictions dont les délits étaient passibles d’emprisonnement ou de déportation. Ce système d’inégalité sociale et juridique perdura jusqu’en 1946, soit plusieurs années après que les Accords de Genève (le 23 avril 1938) eurent interdit toute forme de travaux forcés.
Après la loi du 7 avril 1946 abolissant le Code de l’indigénat, les autochtones (Nouvelle-Calédonie, Madagascar, Algérie, etc...) purent à nouveau circuler librement, de jour comme de nuit, et récupérer le droit de résider où ils voulaient et de travailler librement. Cependant, les autorités françaises réussirent à faire perdurer le Code de l’indigénat en Algérie pratiquement jusqu’à l’Indépendance (1962). (2)

(1) Patrick Weil - propos recueillis dans le “Nouvel Observateur”, 30 mai 2002.

(2) Source Leclerc, Jacques. “Le Code de l’indigénat” dans “L’aménagement linguistique dans le monde”, Québec, TLFQ, Université Laval, http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/...
L’article précise : "des codes similaires furent adoptés par les Britanniques, les Portugais, les Hollandais, etc... Ce ne sont pas les Français qui ont inventé ça !"


Des restrictions à la liberté

Une liste de 27 infractions spécifiques à l’indigénat a été établie en 1874. Augmentée en 1876 et 1877, elle comporte en 1881, par exemple, les infractions suivantes : réunion sans autorisation, départ du territoire de la commune sans permis de voyage, acte irrespectueux, propos offensant vis-à-vis d’un agent de l’autorité, même en dehors de ses fonctions, etc... Outre le séquestre, l’indigène peut être puni d’une amende ou d’une peine d’internement. À ces peines individuelles peuvent s’ajouter des amendes collectives infligées aux tribus ou aux douars, dans le cas d’incendies de forêts.
Inutile de dire que l’exercice des libertés publiques, celles de réunion ou de circulation - totalement supprimées, de 1862 à 1890, puis légèrement assouplies - est extrêmement restreint.
Codifiées en 1881, les infractions spéciales constituent progressivement un véritable code de l’indigénat. Il faut les distinguer des crimes et délits commis en violation de la loi française, lesquels sont du ressort de la loi française.
(Source : “Qu’est-ce qu’un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution”)


Un statut de caractère ethnique

Le simple fait de renoncer au statut personnel de musulman (c’est-à-dire aux coutumes incompatibles avec le Code civil) ne suffisait pas en Algérie pour acquérir la pleine nationalité.
La preuve en est donnée par les musulmans convertis au catholicisme étudiés par André Bonnichon. Dans les années 1920, ils sont - selon ses évaluations - plusieurs centaines ou quelques milliers. La plupart sont naturalisés, mais pas tous, pour des raisons qui tiennent parfois à l’âge, lorsqu’ils ont moins de 21 ans et qu’ils n’ont pas encore eu accès à la procédure de naturalisation. Dans ce cas, le converti non naturalisé reste considéré comme un indigène musulman soumis au “Code de l’indigénat”, au régime pénal et de police, aux tribunaux répressifs indigènes, mais aussi au tribunal du cadi, là où il existe. Pour justifier cette règle, la Cour d’appel d’Alger a statué en 1903 que le terme “musulman” "n’a pas un sens purement confessionnel, mais qu’il désigne au contraire l’ensemble des individus d’origine musulmane qui, n’ayant point été admis au droit de cité, ont nécessairement conservé leur statut personnel musulman, sans qu’il y ait lieu de distinguer s’ils appartiennent ou non au culte mahométan".
Cette assignation à l’origine ethnique ou religieuse, qui maintient le musulman converti dans le statut de l’indigénat tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une naturalisation (laquelle relève d’une décision de l’autorité publique), montre le caractère ethnico-politique et non pas simplement civil ou religieux de ce statut. Un musulman ne peut quitter ce statut que s’il en fait la demande et si l’État l’accepte, après enquête, comme dans une procédure de naturalisation classique.

(Source : “Qu’est-ce qu’un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution”)

article publié sur le site de la section de Toulon de la Ligue des droits de l’Homme


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